Le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises.
Chargée d’organiser le transport de deux tours de désulfuration depuis l’Espagne jusqu’à la Jordanie, une société confie la réalisation matérielle de ce transport à deux transporteurs.
Constatant des désordres sur les tours lors de leur livraison sur le site jordanien, l’expéditeur et le destinataire assignent en indemnisation l’organisatrice du transport. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 13 et 13.2 du contrat-type résultant du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013, que si le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l’exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible résultant de sa faute personnelle est, sauf faute intentionnelle ou inexcusable, limitée dans les termes prévus à l’article 13.2.1 du même contrat-type. Il en résulte que le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises.
Or, en l’espèce, les avaries n’ont pas été causées par le fait personnel du commissionnaire. Dès lors, les demandes d’indemnisation formées à son encontre au titre de sa responsabilité personnelle doivent être rejetées
Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mars 2023, pourvoi n° 21-10.017