Même en cas de liquidation judiciaire du preneur, une cession de fonds de commerce et de bail commercial ne peut être autorisée par le juge-commissaire sans l'agrément du bailleur dès lors que celui-ci est exigé par les clauses du bail.
Une preneuse à bail commercial a été mise en liquidation judiciaire. La bailleresse a délivré au liquidateur un commandement de payer les loyers postérieurs au jugement d'ouverture puis demandé la résiliation du bail.
Le liquidateur a saisi le juge-commissaire afin que soit autorisée la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société débitrice, en ce compris le bail commercial, en application de l’article L. 642-19 du Code de commerce.
En dépit de l'opposition de la bailleresse, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société débitrice au profit d'une autre société.
La Cour d'appel de Paris a rejeté la contestation de la bailleresse qui s'opposait à la cession du fonds incluant le droit au bail en soutenant qu'il résultait de l'article 6.1.8 du bail que la cession était subordonnée à son agrément. Les juges du fond ont retenu que cette clause ne s'appliquait qu'en cas de cession du bail et non du fonds de commerce, comme c'était le cas en l'espèce.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation : en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l'agrément du cessionnaire par le bailleur.