Une unique remarque sexiste du dirigeant envers une salariée ne constitue pas un harcèlement sexuel.
Une salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande tendant à requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite également le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel.
A l’appui de sa démarche, elle rappelle que le dirigeant de l'entreprise avait apposé une carte de visite sur le nouveau fauteuil qui avait été mis à sa disposition et sur laquelle étaient mentionnés : « Avec les compliments de la direction qui prend soin de votre derrière si charmant ».
La salariée n’obtiendra toutefois pas gain de cause. Pour les juges, le dirigeant de la société a en effet émis une remarque inappropriée sur le physique de la salariée mais, si de tels propos sont inadmissibles, ils ne font pas pour autant ressortir chez leur auteur la volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui rappelle, qu'en application de l’article L. 1153-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, caractérisent un harcèlement sexuel les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
Cour de cassation, chambre sociale, 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-18.726