Passé un délai de 90 jours, l’assureur ne peut plus demander à l'assuré la redéfinition de l'étendue des travaux à effectuer.
Une société fait construire des bâtiments à usage de bureaux et souscrit, à cette occasion, une assurance dommages-ouvrage. La réception de l’ouvrage intervient avec des réserves concernant, notamment, l’état des cassettes de bardage recouvrant les façades. Quelques temps après, ces cassettes chutent et la société déclare le sinistre à son assureur dommages-ouvrage. La compagnie propose de payer une indemnité et l’assuré fait procéder aux travaux de réparation. Considérant que l’indemnité versée à l’assuré incluait indûment la réparation de dommages non déclarés et réservés à la réception, l’assureur réclame le remboursement de l’indemnité à son assuré.
Saisis du litige, les juges accèdent à la demande de l’assureur. A l’appui de leur raisonnement, ils font valoir l’article 1792 du Code civil selon lequel l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrage ne concerne que le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs. Dès lors, l’indemnité versée ne pouvait excéder le paiement des travaux ainsi définis, le surplus relevant d’un paiement indu.
Mais la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle qu’une offre d’indemnité doit être présentée dans les 90 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. Une fois ce délai dépassé, l’assureur ne peut dès lors plus contester la définition des travaux indemnisables, ni solliciter la restitution d’indemnités affectées par l’assuré à l'exécution de travaux que celles-ci étaient destinées à financer. Il appartenait donc aux juges du fond de vérifier si ce délai de 90 jours n’était pas dépassé.