Sauf clause expresse contraire, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur est tenu en vertu d’engagements souscrits avant la vente.
Une société de travaux est chargée de fabriquer et de poser un portail dans un immeuble. Mise en redressement judiciaire, elle cède par la suite son fonds de commerce à une autre entreprise. Cette dernière est alors poursuivie par le propriétaire de l’immeuble qui, ayant constaté des traces de corrosion sur le portail, sollicite son remplacement ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Saisis du litige, les juges font droit aux demandes du propriétaire estimant que la cession du fonds de commerce de la société cédante à la société cessionnaire a entrainé la reprise du passif des engagements.
Mais cette décision est censurée par la Cour de cassation. Au visa de l’article L 141-5 du Code de commerce, les Hauts magistrats rappellent en effet qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit le transfert à l’acquéreur du passif des obligations auxquelles la société qu’il acquiert pouvait être tenue. Or, en l’espèce, les juges n’ont pas relevé que le contrat prévoyait une telle clause.