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Le juge-commissaire n'est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d'un droit de propriété né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Une société est mise en redressement judiciaire le 31 mai 2017. Pendant la période d'observation de son redressement judiciaire, elle commande des outillages à un fournisseur pour un montant total de 355.600 €. Ces marchandises sont vendues avec une clause de réserve de propriété, acceptée par le dirigeant de la société débitrice le 9 février 2018. La livraison des biens a lieu fin février 2018. Le 1er juin 2018, un jugement arrête le plan de cession de la société et prononce sa liquidation judiciaire.

Le 21 juin 2018, le fournisseur revendique les matériels auprès du liquidateur, qui refuse d'acquiescer. Il saisit alors le juge-commissaire qui se déclare incompétent.

Toutefois, les juges, saisis du litige, retiennent la compétence du juge-commissaire. Pour eux, les dispositions relatives à la revendication des biens meubles n'excluent pas l'hypothèse d'une revendication dont la cause est née durant la période d'observation.

Mais la Cour de cassation censure cette décision. Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16 rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, et R. 662-3 du Code de commerce que le juge-commissaire n'est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d'un droit de propriété né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La revendication d'un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l'application des dispositions du code civil. Or, en l'espèce, la liquidation judiciaire de la débitrice prononcée par le jugement du 1er juin 2018 ne constituait pas une procédure collective nouvelle.

Cass, com, 26 octobre 2022, n° 20-23.150

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