La Cour de cassation a rappelé que, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution des associés aux pertes s'apprécie lors de la dissolution de la société.
Dans cette affaire, le capital d'une société civile immobilière (SCI) était détenu par deux personnes, respectivement à concurrence de 49 % et 51 %.
Par une ordonnance du 28 mai 2019, un juge de l'exécution avait autorisé la SCI à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes détenus par l'associé minoritaire dans une banque, en garantie d'une créance correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé.
L'associé en question avait alors assigné la société SCI en rétractation de cette ordonnance et en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 juin 2019.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 24 septembre 2020, avait fait droit à ces demandes jugeant, d'une part, que l'obligation pour les associés de répondre des dettes sociales ne s'exerce qu'à l'égard des tiers et, d'autre part, que si, aux termes de l'article 1832 du Code civil, les associés sont tenus de contribuer aux pertes de la société, en l'absence de disposition contraire des statuts, non alléguée en l'espèce, cette contribution s'effectue uniquement à la dissolution de la société et si l'actif ne permet pas de couvrir le passif.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle juge, qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le solde débiteur du compte courant de l'associé résultait de l'affectation des pertes de la SCI aux comptes courants des associés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 20-22.018