Le Conseil d'État précise, par un arrêt en date du 4 mai 2023, de quelle manière une entreprise peut régulariser un permis de construire qui lui a été délivré alors que la réglementation en vigueur a évolué.
Dans cette affaire, un arrêté de permis de construire avait été considéré comme illégal par le Tribunal administratif saisi au regard des règles de hauteur du document d'urbanisme applicable. La juridiction administrative avait toutefois décidé de sursoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme, pour donner un délai aux défendeurs en vue, éventuellement, de procéder à une régularisation.
Au cours de la période de sursis à statuer, la commune dont le maire a délivré le permis a pris une délibération par laquelle le plan local d'urbanisme évoluait de manière favorable pour le projet.
A l’issue de ce délai, la juridiction a néanmoins décidé d'annuler le permis de construire initial, après avoir constaté qu’aucune régularisation n’était intervenue, jugeant que l'absence d'une mesure modificative du permis de construire litigieux faisait obstacle à la possibilité de purger le vice.
Saisi du litige, le Conseil d’État confirme cette décision. Il rappelle que lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.
En revanche, le Conseil d'Etat précise que la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation.