La cour de Cassation a confirmé, dans un arrêt rendu le 27 septembre 2018 par sa deuxième chambre civile (n° 17-22013) que la procédure de surendettement des particuliers était permise à l’EIRL, s’agissant du patrimoine qui n’est pas affecté à l’exercice professionnel.
Cette décision, conforme aux textes régissant l’EIRL est originale en ce qu’elle applique pour la première fois la séparation des patrimoines d’un seul débiteur connaissant des difficultés.
Il s’agit de l’un des avantages du statut d’EIRL : bénéficier de la procédure protectrice de surendettement des particuliers sans être obligé de créer une société.
Cela conduit néanmoins à ce que les commissions de surendettement ne traitent que d’une partie des dettes du débiteur, ce qui réduit de facto l’efficacité de la procédure de surendettement.
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