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L'article 1353 du Code civil dispose :" celui qui réclame l' exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

C'est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt récent du 12 février 2020 (Cass.1er civ, 12 février 2020, n°18-23573). Dans cette affaire, suite au décès de sa mère, un héritier intente une action en liquidation partage de la succession. Cet héritier admet que la défunte lui avait consenti un prêt il y a plusieurs années, mais il reproche à la Cour d'appel d'inverser la charge de la preuve en lui demandant de prouver que le rapport de dette n'existait plus au jour de l'ouverture de la succession.

La Cour de cassation rejette son pourvoi et explique que s'il appartient à celui qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence ; une fois cette preuve rapportée, c'est à l'héritier qui prétend s'en être libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le Cabinet d'Avocats CHAPUIS Associés reste à votre disposition et est présent à Vienne, Saint Quentin Fallavier et au Péage de Roussillon pour vous accompagner.

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