L’erreur sur l’habitabilité d’une partie de la maison justifie la nullité de la vente.
Par acte authentique, un couple cède, par l'intermédiaire d'un agent immobilier, sa maison d'habitation édifiée sur plusieurs niveaux. Se plaignant du caractère inhabitable du rez-de-chaussée de la maison au regard des règles d'urbanisme, les acquéreurs assignent les vendeurs, le notaire et l'agent immobilier en annulation de la vente.
Saisis du litige, les juges accueillent cette demande. Mais le vendeur conteste. Il reproche aux juges de prononcer la nullité de la vente alors que la croyance erronée de l’acquéreur en la conformité du rez-de-chaussée ne constitue pas une erreur sur les qualités essentielles de la maison. Selon lui, cette non-conformité n’empêche pas en effet d’habiter la maison et que, compte tenu de l’ancienneté des travaux, toute action pénale ou civile de la mairie en vue d'obtenir leur destruction était prescrite ou forclose. En vain.
La Cour de cassation confirme la nullité de la vente. Le fait que la mairie ne soit plus fondée à exiger la mise en conformité n’a pas pour conséquence de rendre le bien conforme. Le rez-de-chaussée ne peut pas être à usage d’habitation. L’acquéreur a cru acheter une maison disposant d’un rez-de-chaussée habitable mais en réalité seuls le premier étage et les combles sont autorisés à l’habitation. Cette erreur porte donc sur une qualité essentielle de la maison, à savoir sa surface habitable.