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La faillite personnelle peut être prononcée postérieurement à la clôture de la procédure collective sous certaines conditions.

Une société est mise en liquidation. Une fois la procédure clôturée, son ex-dirigeant est condamné à une faillite personnelle d'une durée de cinq ans pour insuffisance d’actifs.

Faisant valoir que cette sanction ne peut être prononcée que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, l’intéressé conteste. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation indique en effet que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peut être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l'article L. 653-1 du Code de commerce.

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 février 2023, pourvoi n° 21-22.796

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