Dans un arrêt en date du 23 octobre 2002 (Civ. 3ème, 23 octobre 2002 (Bull.n°208)), la Cour de cassation a rappelé que les juges du fond, lorsqu'ils mettent en oeuvre la garantie décennale, sont tenus de constater que les désordres soit portent atteinte à la solidité de l'immeuble soit le rendent impropre à sa destination.
Les juges du fond apprécient souverainement (Civ. 3ème, 17 avril 1991, Bull. n°118)), en fonction des circonstances factuelles propres à chaque espère, l'existence d'une atteinte à la solidité ou à la destination. Dans ces conditions, il s'impose aux juges de qualifier eux -mêmes, explicitement, les désordres en utilisant la terminologie légale, pour justifier de la réunion des conditions d'application de la garantie décennale, seul aspect que contrôle la Cour de cassation.En effet, en tant que juge du droit, la Cour de cassation ne peut procéder à des déductions que les juges du fond ont omis de faire alors qu'ils en avaient seuls le pouvoir.
Dans ces conditions, la seule description des désordres, aussi précise soit elle ne suffit pas. En effet, les juges doivent après avoir constaté les faits, les qualifier pour en tirer les conséquences juridiques qui en découlent.
A défaut, une cassation pourra intervenir pour manque de base légale.
Le Cabinet CHAPUIS Associés est présent à Vienne, Saint Quentin Fallavier et au Péage de Roussillon (38) pour vous accompagner et vous aider.