Dès lors que le Bailleur d’un local commercial entend vendre ses locaux, l’article L 145-46-1 du code de commerce, prévoit que le Bailleur est tenu d’en informer préalablement le locataire par LRAR ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification, vaut offre au locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer.
La Cour de Cassation a, par un arrêt de la 3ème chambre civile, du 28 juin 2018 (17-14605), érigé le droit de préemption du locataire en règle d’ordre public.
Le principe est donc qu’il n’est pas possible d’y déroger par le Bailleur. Toutefois les personnes au profit desquelles ces règles ont été édictées peuvent décider de ne pas en bénéficier.
Si un agent immobilier avait trouvé un acquéreur avant de purger le droit de préemption, le locataire qui décide de préempter et d’acheter le local commercial, n’est en aucun cas redevable de ses honoraires.
Le bailleur doit donc d’abord le proposer à son locataire sans y faire figurer les honoraires de négociation.
Dans le cas où ces honoraires y figurent, la Cour de Cassation ajoute que le locataire qui déclare au bailleur acquérir au seul prix de vente (déduction faite des honoraires ), a valablement préempté.
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