Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale. Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à sa création et au démarrage de son activité. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
À ce titre, et jusqu’à encore récemment, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation.
Mais en novembre 2023, la Cour de cassation a assoupli sa position en n’exigeant plus ce formalisme rigoureux. Ainsi, désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire.
Cette position vient d’être confirmée dans une décision récente.
En l’espèce, une personne avait demandé, par une lettre de mission, à une société de conseil de réaliser une étude dans le cadre de la création d’une entreprise, puis elle avait créé une SAS immatriculée au RCS. Quelques temps après, la société de conseil avait demandé le paiement de sa prestation à la SAS.
Saisis du litige, les juges ont considéré que la SAS était bien redevable de la facture. Il apparaissait en effet que, dans la lettre de mission, le fondateur de la SAS s’était engagé dans le seul intérêt de celle-ci, et ce d’autant plus qu’il avait incité la société de conseil à remplacer son nom par celui de la SAS sur la facture.
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-12.401