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A la suite de l’ouverture d’une procédure collective, le preneur d’un bail commercial n’a pas réglé, dans le délai de trois mois, les loyers et charges afférents à l’occupation postérieure au jugement d’ouverture.

Le bailleur a alors saisi le juge-commissaire d’une requête tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail.

La Cour d’appel a fait droit à cette demande, considérant que les paiements intervenus après le dépôt de la requête étaient sans effet. Toutefois, il ressortait des faits que le preneur avait intégralement régularisé les sommes dues au jour où le juge-commissaire avait statué.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, qu’en application des articles L. 622-14 et R. 622-13 du Code de commerce, le juge-commissaire doit vérifier, au jour où il statue, si les loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture demeurent impayés. Dès lors que l’arriéré a été réglé avant sa décision, la résiliation du bail ne peut être constatée. A ce titre, la décision des juges est donc censurée.

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-20.714

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