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Le non-respect de la clause du marché de travaux instituant, préalablement à toute action en justice, une médiation ou une conciliation est sanctionné par une fin de non-recevoir. 

Une société confie à un prestataire le lot menuiserie d'un chantier de réhabilitation avant de résilier unilatéralement le marché.

Mécontent, le prestataire assigne alors en justice la société.

Mais celle-ci se défend.  Par voie d'incident, elle soulève l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de l'article 21-2 de la norme NF P 03-001, au motif que cet article instaurait un préalable de conciliation obligatoire à toute action en justice.

Les juges sont sensibles à cet argument. Au regard de l’article 21-2 de la norme NF P 03-001 qui dispose que « les différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. Lorsque le litige n'a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d'une procédure d'arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d'exécution de la prestation », ils en concluent que ces dispositions instituent une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable sanctionnée par une fin de non-recevoir.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement : ayant constaté que le prestataire ne justifiait d'aucune démarche de conciliation préalable avant la délivrance de l'assignation, les juges en ont déduit à bon droit que ses demandes étaient irrecevables.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-24.474

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