L'article 1792-4-3 du Code civil prévoit que les actions en responsabilité dirigées contre un constructeur et son sous-traiatant, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. A défaut de réception, c'est le délai de prescription quinquennale de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur qui s'applique.
En effet, au terme de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se préscrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Toutefois, la prescription est interrompue lorsqu'une demande en justice est formée, même en référé (art. 2239 C.civ.) et suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction présentée avant procès (art. 2241 C.civ.).
La Cour de cassation a récemment confirmé la solution selon laquelle, l'interruption, puis la suspension de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres révélés en l'absence de l'ouvrage, ne profitent qu'à la partie qui a assigné en référé (Cass. 3è Civ., 19 mars 2020, n° 19-13459).
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