En application de l’article 682 du Code civil, le propriétaire d’un fonds enclavé peut réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds.
Ce droit de passage est une servitude légale.
Le propriétaire du fonds est libre d’aménager ou de renoncer conventionnellement à cette servitude et de laisser volontairement son terrain enclavé.
Or, cette renonciation peut être préjudiciable aux acquéreurs postérieurs dudit fonds.
C’est sur cette question que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a statué, dans un arrêt en date du 24 octobre 2019 (n°18-20.119), en rappelant que l’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d’un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée.
Ainsi, les acquéreurs d’un fonds volontairement enclavé peuvent toujours se prévaloir de l’article 682 du Code civil afin de faire établir une servitude légale de passage, peu importe les dispositions prises par l’ancien propriétaire.
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