Au terme des articles L 231-2, L. 231-4 et R 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, au moment de la conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, le maître d'ouvrage doit bénéficier, sur le terrain concerné, d'un titre de propriété, de droits réels permettant de construire. Néanmoins, le contrat peut être conclu sous la condition suspensive de l'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire, si le maître d'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente.
Ce sont ces dispositions que la Cour de cassation rappelle à l'occasion d'un arrêt rendu le 14 mai 2020 (Cass. 3è civ., 14 mai 2020, n° 18-21281). Dans cette affaire, un projet de donation de terrain était en cours au jour de la conclusion du contrat de construction et qui a été effectivement concrétisé par acte authentique dans le délai de 4 mois contractuellement prévu pour la levée des conditions suspensives. Toutefois la Cour de cassation va relever qu'au jour du contrat il n'existait ni titre de propriété valable, ni promesse de vente. Par conséquent, un simple projet de donation d'un terrain ne confère pas de droits réels ni ne constitue un titre de propriété au sens où la loi l'exige pour un contrat de construction.
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