L’associé d’un groupement foncier agricole (GFA), père de trois enfants, décède. Aux termes des statuts, la transmission par décès, au profit des descendants légitimes, a lieu librement et la société continue entre les associés survivants et les ayants droit héritiers de l’associé décédé.
Une contestation s’élève à la suite d’une assemblée générale extraordinaire dont l’un des enfants demande l’annulation. Les juges lui donnent raison, reconnaissant par là-même sa qualité d’associé, ce que réfutent le GFA et son gérant. En vain.
Les héritiers d’un associé d’une société de personnes ont, lorsqu’il a été stipulé que la société continuerait avec eux, la qualité d’associés. Dès lors, en l’espèce, même s’ils n’ont pas procédé à un partage des parts, les enfants disposent, en leur qualité de propriétaires indivis des parts du GFA, de la qualité d’associés. Celle-ci emporte le droit individuel de participer aux décisions collectives.
Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, pourvoi n° 22-10.018