Le Juge aux Affaires Familiales a le pouvoir de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de l’un de ses parents. Dans cette hypothèse, il doit également se prononcer sur le droit de visite et d’hébergement du second.
En application des dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, si «l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.»
Lorsque le Juge aux Affaires Familiales ordonne un droit de visite dans un espace médiatisé, il doit notamment indiquer la durée de la mesure, la périodicité et la durée des rencontres.
Telle est la décision rendue par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 15 mai 2018 qui rappelle au Juge aux Affaires Familiales l’étendue de ses obligations et les termes de l’article 1180-5 du Code de procédure civile.
(Cass. 1ère civ., 15 mai 2018, n°17-15831)
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