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La qualité d’associé s’ensuit de l’acquisition de parts sociales. L’acquisition de parts sociales se faisant au cours du mariage (sous le régime de la communauté), ne confère pas la qualité d’associé à l’époux de l’associé.

La valeur des parts sociales est alors portée à l’actif de l’indivision post-communautaire, sans que la qualité d’associé ne soit divisée entre l’associé et son époux.

Il convient de distinguer le titre (la qualité d’associé) de la finance (la valeur des parts sociales).

La Cour de Cassation rappelle ici que les dividendes perçus par l’associé devront être versés à la masse active de la communauté. Le dépôt des dividendes perçus sur un compte individuel ne saurait être invoqué par l’associé

Cass.1ère Civ, 28 mars 2018 (17-16198)

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