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Si, à la date de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la personne ayant le pouvoir de déclarer la créance ne se trouve pas au sein de son établissement en France mais à son siège social à l'étranger, alors elle bénéficie de l'allongement du délai de déclaration de créance en raison de la contrainte résultant de son éloignement.

Une banque anglaise, domiciliée à Londres et ayant une succursale à Paris, consent un prêt à une société qui, par la suite, est mise en procédure de sauvegarde.

La banque déclare alors sa créance au passif de la société.

Mais la société oppose la fin de non-recevoir à la demande de la banque qu'elle considère comme hors délai.

Saisis du litige, les juges rejettent toutefois la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration de créance par la banque et admettent la créance. Force est en effet de constater que l'offre de prêt, rédigée en anglais, a été signée à la succursale de Paris, mais que l'ensemble des échanges étaient en langue anglaise et avaient eu lieu avec la banque anglaise et ce, même si l'interlocuteur était l'établissement français. Dès lors, à la date de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la personne de la banque ayant le pouvoir de déclarer sa créance ne se trouvait pas au sein de son établissement en France mais à son siège social à l'étranger. Il résulte de cette situation que la banque a bien subi une contrainte résultant de son éloignement. A ce titre, elle doit bénéficier de l'allongement du délai de déclaration de créance prévu à l'article R. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce.

Cette décision est confirmée par la Cour de cassation.

 

 

Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.416

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