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Le propriétaire d’une maison louée délivre à ses locataires un congé pour reprise.

Refusant de partir, les locataires invoquent la nullité de ce congé lequel, selon eux, ne revête aucun motif légitime et sérieux. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, au visa de la loi du 6 juillet 1989, que la prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise n'est pas édictée à peine de nullité.

Par ailleurs, elle juge qu’il est possible de tenir compte, en la matière, d'éléments postérieurs à la délivrance dudit congé dès lors qu'ils sont de nature à établir l'intention du bailleur de reprendre son logement pour l'habiter à titre de résidence principale

Ainsi, c’est à bon droit, selon les Hauts magistrats, que les juges ont, dans cette affaire, retenu des éléments nés postérieurement à la reprise du logement justifiant clairement la volonté du bailleur de faire du logement litigieux sa résidence principale (notamment son inscription sur les listes électorales, la souscription de contrats de fourniture d'eau, d'électricité et de gaz, etc.).

Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 octobre 2023, pourvoi n° 22-18. 580

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