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Le maître de l’ouvrage qui conclut un contrat d’architecte en rapport direct avec son activité professionnelle ne peut pas se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives, qu’il bénéficie ou non de compétences techniques dans le domaine de la construction.

Tel est le rappel que vient d’effectuer la Cour de cassation.


Dans cette affaire, une société du secteur hôtelier avait entrepris des travaux d’extension d’un hôtel dont elle assurait l’exploitation. Une procédure judiciaire avait été initiée à l’encontre de différents intervenants, dont l’architecte en charge de la maîtrise d’œuvre des travaux, et leurs assureurs, en raison de retards de chantier et de l’existence de désordres.

Afin de réduire le quantum des sommes mises à sa charge, l’architecte opposa la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat pour écarter sa condamnation in solidum avec les autres intervenants à l’acte de construire. 

Pour sa défense, le maître de l’ouvrage soutenait qu’une telle clause était abusive en ce qu’elle fait peser sur le maître de l’ouvrage non professionnel le risque d’insolvabilité des coauteurs du dommage auquel l’architecte, chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, avait contribué par ses manquements contractuels. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation juge que le maître de l’ouvrage, en sa qualité d’exploitant de l’hôtel, avait conclu le contrat d’architecte dans le cadre de son activité professionnelle de sorte que les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives sont inopérantes.


Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 mai 2023, pourvoi n° 21-20.643

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