Les propriétaires qui se plaignent d'un trouble anormal de voisinage sont tenus de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et les travaux de construction de la résidence voisine.
Des époux réalisent différents travaux dans une ferme avant d'y habiter.
Trois ans plus tard, des sociétés entreprennent la construction d'une résidence de trois immeubles à proximité de cette ferme.
Se plaignant de fissures apparues sur leur bien, les époux assignent, après expertises, les promoteurs en réparation de leur préjudice. En vain.
Au regard des expertises, les juges notent, d’une part, que la modification des circulations d'eau souterraines pouvait expliquer l'origine de la dégradation de la capacité portante des sols des fondations de la ferme sans toutefois pouvoir l'imputer, avec certitude, à la construction de la résidence voisine et, d’autre part, que l’analyse des travaux réalisés par les époux ne donnait aucune information quant au déséquilibre des masses que ces derniers travaux auraient pu entraîner.
Saisie du litige, la Cour de cassation considère donc qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, les juges ont pu en déduire que les requérants ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et les travaux de construction de la résidence voisine.
Cour de cassation, 30 mars 2023, pourvoi n° 21-25.901