L’assurance obligatoire de responsabilité décennale n’a pas vocation à garantir les ouvrages dits non soumis qui figurent à l’article L. 243-1-1, I du Code des assurances. Ce texte, posant une exception au principe voulant que tout ouvrage est couvert par une police obligatoire, est d’interprétation stricte.
Pour rappel, l’article L. 241-1 du Code des assurances prévoit que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ».
Pour sa part, l’article L. 243-1-1 du même Code liste, d’une part, les ouvrages qui ne sont pas soumis à une obligation d’assurance et, d’autre part, les ouvrages qui ne sont pas soumis à une obligation d’assurance lorsqu’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à cette obligation.
Considérant que la liste des exceptions aux obligations d’assurance d’ordre public prévue par cet article est d’interprétation stricte, la Cour de cassation est venue préciser qu’un ouvrage non visé à l’article L. 243-1-1 du Code des assurances reste soumis à l’obligation d’assurance, serait-il l’accessoire d’un ouvrage qui en est exclu.
Ainsi, en présence d’une pluralité d’ouvrages pour un même programme, chaque ouvrage doit être analysé de manière autonome.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 juin 2023, pourvoi n° 21-10.256