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Quelques mois après avoir pris possession de leur appartement, des locataires assignent en justice leur bailleur. Ils sollicitent réparation pour le préjudice subi du fait de l’indécence du logement.

Le bailleur se défend. Il oppose aux locataires les termes du bail selon lesquels ces derniers déclaraient avoir une parfaite connaissance des lieux loués qu'ils prenaient dans leur état tel que décrit dans le constat des lieux et, qu'après la signature de l'état des lieux établi à la prise de possession du logement, ils ne pourraient plus formuler de réserves sauf pendant le premier mois de chauffe et uniquement sur les éléments de chauffage. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 1719 du Code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent, de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires à leur maintien et à leur entretien normal.

En conséquence, la responsabilité du bailleur ne saurait être écartée par des clauses contractuelles contraires à ces obligations d’ordre public.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 octobre 2025, pourvoi n° 24-16.682

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