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Dix mois après avoir notifié à son locataire un refus de renouvellement du bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction, un bailleur tente de faire marche arrière en exerçant son droit de repentir le 29 janvier 2024.

Entre-temps, le locataire avait déjà concrètement organisé la fermeture définitive de sa boutique : information de la clientèle sur les réseaux sociaux et sur son site internet, liquidation du stock à prix bradés, demande de liquidation de sa retraite complémentaire, arrêt total de l’exploitation au 2 janvier 2024, puis départ des locaux le 25 janvier, accompagné de la fermeture de la ligne téléphonique.

Saisis du litige, les juges rappellent qu’un bailleur ne peut plus exercer utilement son droit de repentir lorsque le locataire a déjà engagé un processus irréversible de départ, rendant impossible toute poursuite de l’exploitation dans les lieux.

Or, tel était bien le cas en l’espèce. Dès lors, le droit de repentir exercé par le bailleur est privé d’effet, et le locataire conserve son droit au versement d’une indemnité d’éviction.

Tribunal Judiciaire de Paris, 12 janvier 2026, affaire n° 23/15066


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