Une holding est animatrice lorsqu'elle a pour "activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de ses services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers " (CE, 13 juin 2018).
L'appréciation du caractère principal de l'animation s'effectue par l'intermédiaire d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité de son exercice. Par un arrêt en date du 14 octobre 2020, la Cour de cassation a précisé, dans le cadre du régime DUTREUIL, que le caractère principal de l'activité d'animation de groupe "doit, notamment, être retenu lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l'imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total".
Il convient donc de démontrer que la holding est animatrice par "une participation active effective". Il faut apporter la preuve d'une mise en oeuvre concrète de la structure et des moyens mis en place par la société (Com., 3 mars 2021 n°19-22.397).
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