Deux époux confient à une société le soin d’installer un insert au sein de la cheminée, déjà construite, de leur maison. Quelques temps après, un incendie se déclare et ravage l’intégralité de la maison et du mobilier la garnissant.
Estimant que le sinistre est imputable à l’installation de l’insert, les époux assignent en justice la société et son assureur, sur le fondement de la garantie décennale, aux fins d’indemnisation de leur entier préjudice.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait en effet que tout désordre affectant des éléments d'équipement, qu'ils soient dissociables ou non, et qu'ils soient d'origine ou ajoutés à l’existant, relevait de la responsabilité décennale si ces dommages rendaient l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination (ce qui était bien le cas en l’espèce).
Mais avec cette affaire, la Haute Cour fait radicalement évoluer sa position. Elle juge désormais que les éléments d’équipement installés en remplacement ou par ajout sur un ouvrage existant, qui ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quelle que soit l’importance des désordres résultant de ces éléments d’équipement.
Autrement dit, pour avoir gain de cause, le couple aurait dû agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694