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La notification du mémoire préalable n’interrompt la prescription applicable que pour les actions portées devant le juge des loyers commerciaux.

Le bailleur d’un local commercial délivre à son locataire un congé à compter du 1er avril 2014, lui offrant de renouveler le bail aux mêmes conditions, à l’exception du loyer qui serait doublé. Seul le principe du renouvellement est accepté par le preneur.

Le 30 mars 2016, le bailleur notifie un mémoire préalable aux fins de fixation du loyer annuel à hauteur d’environ 1,5 M€ et reçoit, le 4 octobre suivant, un mémoire en réponse de son locataire demandant un loyer annuel de 800 K€.

Le 14 mars 2018, le bailleur assigne le preneur devant le tribunal judiciaire en validation du congé et, à titre accessoire, en fixation dudit loyer.

Mais pour les juges, la demande du bailleur est prescrite. Comme toute action fondée sur le statut des baux commerciaux, celle tendant à la fixation du loyer se prescrit par deux ans (soit, ici, le 1er avril 2016) et la notification du mémoire ne constitue pas, en l’espèce, une cause d’interruption du délai de prescription, la procédure engagée n’ayant pas vocation à trancher uniquement les désaccords sur la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-20.009

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