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Un an et demi après l’achat d’une maison d’habitation, l’acquéreur subit un important dégât des eaux. Il assigne alors en justice le vendeur en annulation de la vente sur le fondement du dol, estimant que des manœuvres frauduleuses destinées à la tromper ont été effectuées.

En réponse, le vendeur sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation.

Au vu des éléments du dossier, les juges décident d’annuler la vente, condamnent le vendeur à verser 20 000 € à l’acquéreur au titre du préjudice résultant de la hausse du marché immobilier de 21,50 %, et rejettent la demande du vendeur en paiement d’une indemnité d’occupation, estimant que sa réticence dolosive le prive de toute créance de restitution.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision, mais uniquement pour avoir rejeté la demande d’indemnité du vendeur. Au visa des articles 1352-3, alinéa 1 et 1352-7 du Code civil, elle rappelle en effet que la mauvaise foi du vendeur ne le prive pas de sa créance de restitution concernant l’occupation du bien cédé après l’annulation de la vente. Elle précise toutefois que l’acquéreur de bonne foi ne doit l’indemnité d’occupation qu’à compter du jour de la demande.

L’affaire devra donc être rejugée sur ce point.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 décembre 2024, pourvoi n° 23-16.270

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