Selon l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 en matière de baux à usage d'habitation, la sous-location doit faire l'objet d'une autorisation expresse du bailleur, autorisation portant notamment sur le prix.
A défaut, une sous-location irrégulière est inopposable au propriétaire mais produit, bel et bien, tous ces effets entre le locataire initial et le sous-locataire.
On pourrait déduire de cette inopposabilité que le propriétaire ne peut pas réclamer les loyers perçus par le locataire pour une sous-location irrégulière ; la seule action possible étant sur le fondement de l'inexécution du contrat et de la responsabilité contractuelle afin d'être indemnisé de l'éventuel préjudice subi.
Or, dans un arrêt en date du 12 septembre 2019 (18-20.727), la Cour de Cassation en a jugé autrement en se fondant sur le principe de l'accession des articles 546 et 547 du Code civil.
Pour cela, elle a retenu que les sous-loyers perçus par le locataire initial constituait des fruits civils qui appartenaient par accession au propriétaire du bien immobilier.
Ainsi, les sommes perçues par le locataire initial en application d'un contrat de sous-location appartiennent in fine à son bailleur.