La Cour de cassation est venue rappeler qu’un associé d’une société peut engager sa responsabilité personnelle contre les clients de la société, mais uniquement s’il a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé.
Ainsi, dans cette affaire, un associé de deux sociétés porteuses d’un projet immobilier avait usé de sa célébrité dans le cadre de publicités du projet pour promouvoir une opération immobilière alors qu’il connaissait les difficultés financières des deux sociétés dont il était associé.
Les investisseurs, estimant avoir été trompés par l’intervention de l’associé, ont agi en responsabilité contre l’associé commun à ces sociétés. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation a considéré que la responsabilité de l’associé ne pouvait être engagée, celui-ci n’ayant commis aucune faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé.
Cour de cassation, chambre commerciale, 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-10.772