A l'occasion de l'octroi d'un prêt à une filiale, les associés de la société mère promettent au prêteur, par acte portant des signatures scannées, de lui céder leurs parts (à leur valeur nominale, soit 1 €/part) en cas de défaillance de la filiale à rembourser le prêt.
Constatant le défaut de remboursement, le prêteur demande l’exécution de la promesse. Les associés refusent, soutenant n’avoir jamais consenti cette promesse.
Pour sa défense, le prêteur rappelle deux grands principes : d’une part, que la preuve entre commerçants peut se rapporter par tous moyens ; d’autre part, que la signature scannée est valable et engage son auteur et qu’il appartient à celui qui désavoue sa signature d’établir qu’il n’en est pas l’auteur. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que le procédé consistant à scanner des signatures, s'il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d'une présomption de fiabilité par application de l'article 1367 alinéa 2 du Code civil. Ainsi, la signature scannée du promettant apposée sur une promesse de cession de droit sociaux n’établit pas que celui-ci a bien consenti à la cession dès lors qu’il n’a pas donné son accord pour l’utilisation de ce procédé de signature.
Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mars 2024, pourvoi n° 22-16.487