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Si, en cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le locataire peut obtenir l'avance des sommes nécessaires à l’exécution des travaux pour la mise en conformité des locaux, le bailleur ne peut être condamné à payer lesdits travaux, si ceux-ci ne doivent pas être réalisés.


La preneuse d’un bail commercial (une société) saisit la justice d’une demande d’exécution de travaux de remise en état des locaux, ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices.


Cette société est par la suite placée en liquidation judiciaire et le liquidateur, invoquant le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, sollicite à son tour la condamnation de ces derniers au paiement du coût des travaux de remise en état et de dommages-intérêts. 


Saisie du litige, la Cour de cassation rapelle qu’en cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le locataire peut, d'une part, obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de l'inexécution par le bailleur des travaux lui incombant, d'autre part, soit obtenir l'exécution forcée en nature, soit être autorisé à faire exécuter lui-même les travaux et obtenir l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.

Par conséquent, les Hauts magistrats censurent la décision de la Cour d'appel qui, pour condamner le bailleur à payer à un locataire en liquidation judiciaire le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux, a retenu que, même si ces travaux ne doivent pas être réalisés, ce coût constitue une créance certaine acquise au bénéfice de la procédure collective, alors que le coût des travaux de remise en état des locaux ne constitue pas un préjudice indemnisable, mais une avance sur l'exécution des travaux. 


Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 avril 2023, pourvoi n° 19-14.118

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